Déséquilibre significatif : quelles sont les principales évolutions de la jurisprudence ?

Déséquilibre significatif

Des évolutions inquiétantes, génératrices d’insécurité juridique et de perte d’attractivité du droit français.

sécu

Depuis la loi LME de 2008, le droit français connaît, à côté du droit des clauses abusives entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, un droit des clauses abusives entre partenaires économiques. L’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce réprime le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Ce droit spécial des clauses abusives entre professionnels s’est affirmé progressivement. Même s’il est admis qu’il ne s’applique qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi LME et aux seules relations d’affaires avec un partenaire commercial, il a connu un développement régulier. Après que sa constitutionnalité et sa conventionnalité aient été reconnues, le texte a été invoqué avec succès par l’Administration exerçant une action autonome contre des enseignes de la grande distribution, puis a commencé à être mis en œuvre en-dehors des relations industrie / grande distribution.
Quatre tendances importantes caractérisent la jurisprudence récente : un périmètre élargi, une appréciation contractuelle globale, une précision progressive de la notion de clause abusive et une extension du champ du contrôle, sans doute excessive, qui va jusqu’au contrôle du prix et de ses composantes alors que même le droit de la consommation ne va pas aussi loin.

Un périmètre élargi.

L’on s’est interrogé sur le fait de savoir si la condition de soumission ou de tentative de soumission à des clauses déséquilibrées impliquait une pression irrésistible, une coercition ou une violence économique. Les juges du fond et la Cour de cassation se contentent en réalité de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré entre les parties dont ils déduisent la dépendance du partenaire (Paris, 18 septembre 2013, Cass. com., 4 octobre 2016), l’insertion généralisée de clauses déséquilibrées et le refus systématique de toute modification sans négociation possible suffisant à caractériser la soumission (Cass. com., 3 mars 2015).

Une appréciation contractuelle globale.

La question a été débattue en jurisprudence de savoir s’il fallait apprécier le déséquilibre clause à clause ou de façon globale. La Cour de cassation a tranché en faveur d’une analyse concrète et globale du contrat, qui tienne compte du contexte de sa conclusion et vérifie si les clauses éventuellement déséquilibrées ne sont pas rachetées ou corrigées par d’autres stipulations (Cass. com., 3 mars 2015 ; 29 septembre 2015).

Une précision progressive de la notion de clause abusive.

Approuvant les grandes tendances qui se dégagent peu à peu des décisions au fond, la Cour de cassation a défini la notion de déséquilibre. Constitue une clause déséquilibrée une stipulation dénuée de réciprocité au titre d’une même obligation (par exemple, des délais de paiement non réciproques, longs au profit du distributeur, courts au détriment du fournisseur), sauf si cette absence de réciprocité peut être objectivement justifiée, dont l’application est laissée à l’appréciation discrétionnaire d’une partie ou qui manifeste la disproportion entre les droits et les obligations des parties.

Un contrôle excessif, désormais étendu au prix.

En droit de la consommation, le droit des clauses abusives exclut expressément le contrôle de l’adéquation du prix à la prestation, sauf en cas de clauses obscures. Le nouveau droit commun des contrats qui sanctionne les clauses abusives dans les contrats d’adhésion conclus à compter du 1er octobre 2016 exclut également le contrôle du prix.
Cette exclusion traditionnelle a pour objet de protéger le fonctionnement du jeu du marché et la liberté de fixation des prix. Alors que le Tribunal de commerce de Paris est resté fidèle à ce principe et a écarté la remise en cause de remises ou ristournes par le biais du déséquilibre significatif (T. com. Paris, 24 septembre 2013), la Cour d’appel de Paris a autorisé le contrôle du prix (Paris, 23 mai 2013) ou tout au moins des clauses relatives à la détermination du prix (Paris, 1er juillet 2015). Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation ne s’embarrasse pas des précautions prises par la Cour d’appel de Paris qui entendait limiter son contrôle aux clauses relatives à la détermination du prix et non au prix lui-même.
La Haute juridiction affirme clairement que « l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties » (Cass. com., 25 janvier 2017). Cette immixtion judiciaire dans la détermination du prix convenu pose problème. Dans une économie de marché, le contrôle judiciaire du prix doit demeurer exceptionnel. La faculté de remise en cause de l’accord des parties sur un élément aussi déterminant pendant la durée de la prescription de 5 ans fragilise l’accord des parties et crée une insécurité juridique importante. Le risque de contestation est accru par le fait que le même arrêt impose une contrepartie à toute réduction de prix en affirmant que « le principe de libre négociabilité n’est pas sans limite et que l’absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n’entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, dès lors qu’elle procède d’une soumission ou d’une tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif ».
Les évolutions récentes de la jurisprudence en matière de déséquilibre significatif doivent donc conduire les cocontractants à une grande prudence dans la négociation et la rédaction de leurs contrats et les amener à documenter très précisément dans les contrats les avantages retirés par leurs cocontractants, à bilatéraliser autant que faire se peut les obligations contractuelles et à documenter et expliciter les contreparties des réductions de prix convenues.

Pour en savoir plus, rendez-vous les 12 et 13 octobre prochains lors de notre 20ème rendez-vous annuel des « Négociations Commerciales 2018 » qui aura lieu à Paris.

 

Louis Vogel
Professeur à l’Université Panthéon-Assas
Joseph Vogel
Avocat au Barreau de Paris

Joseph Vogel interviendra les 12 et 13 octobre prochains lors de notre 20ème rendez-vous annuel des « Négociations commerciales 2018 » qui aura lieu à Paris.

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