Relations fournisseurs/distributeurs : quels impacts de la loi Hamon sur les négociations 2015 ?

genty_nicolas_engy9316Nicolas Genty
Avocat Associé
FIDAL
Intervenant lors du 17e RDV annuel des « Négociations commerciales 2015 »  les 23 et 24 septembre 2014 à Paris

Après de très longs débats, la loi Hamon promulguée le 17 mars 2014 est entièrement applicable à compter du 1er juillet 2014.
Les fournisseurs et les distributeurs devront réfléchir aux impacts de la loi Hamon dans les domaines suivants en préparation des négociations 2015 :

1.      La rédaction des conditions générales de vente et leur appréhension par les distributeurs

Les CGV sont devenues le « socle unique de la négociation commerciale ».
Indépendamment de cette modification que l’on peut qualifier de mineure, il ne faut pas oublier que la rédaction de conditions générales de vente n’est pas seulement impactée par la réglementation. Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations 2014 et l’exécution du contrat  pourront conduire les fournisseurs à s’interroger sur la pertinence de leurs conditions générales de vente.

Il pourrait être intéressant à ce titre, de vérifier que celles-ci sont un véritable socle unique de la négociation commerciale.
En outre, la loi Hamon pourrait également être l’occasion d’insérer des dispositions relatives à 2 sujets désormais directement traités par la loi :

–  la renégociation des prix (notamment pour ceux qui sont ou seront concernés par les produits soumis à l’obligation d’intégration d’une clause de renégociation dans la convention récapitulative annuelle)

– aux nouveaux instruments promotionnels (NIP) sous mandat

De leur côté, les distributeurs, ne peuvent pas, même s’ils sont souvent rédacteur de la convention unique, nier aux conditions générales de vente leur véritable rôle.

Une réflexion sur l’organisation de la négociation s’impose.

2.      Le calendrier des négociations

La loi Hamon prévoit que désormais que les conditions générales de vente doivent être transmises au plus tard avant le 1er décembre hormis pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier.

Par ailleurs,  la loi prévoit désormais que le prix convenu résultant de la négociation entre en vigueur au plus tard le 1er mars et que les éléments financiers composant la négociation (conditions de l’opération de vente, services de « coopération commerciale » et « autres obligations ») doivent entrer en vigueur au même moment.

Enfin, le non-respect de la date limite du 28 février pour la conclusion de la convention récapitulative annuelle est désormais sanctionné par une amende administrative de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales (au lieu précédemment d’une sanction pénale). Cette amende administrative devrait permettre une sanction plus rapide et plus efficace des infractions.

L’ensemble de ces éléments devrait avoir un effet sur le calendrier des négociations et les opérateurs, fournisseurs comme distributeurs doivent l’anticiper.

3.      L’augmentation des risques

La création des sanctions administratives augmente le risque supporté par les opérateurs. Par exemple, la disproportion de la rémunération de certains « services »  (« coopération commerciale «  et «  autres obligations ») peut désormais être  sanctionnée par une amende administrative (75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales).

La loi Hamon vise trois nouveaux abus :

–          Les échanges en cours d’exécution: désormais le distributeur devra répondre « de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur portant sur l’exécution » de la convention récapitulative.

–          Le décalage entre le prix convenu et le prix facturé ou payé : désormais il sera interdit « de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu » résultant de la convention récapitulative éventuellement modifiée ou des CGV acceptées par le client sans négociation.

–          Garantie de marge : enfin, dans une rédaction qui ne manquera pas de poser des problèmes d’interprétation, il est prévu qu’au nombre des avantages indus qui peuvent être obtenus par un partenaire commercial, figure désormais « la demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou à croître abusivement ses marges ou sa rentabilité ». Gageons que le champ d’application de cette disposition appellera de nombreuses questions.

Les opérateurs devront réfléchir aux conséquences de ces modifications sur les négociations 2015. Ceci pourra être l’occasion de s’interroger sur la nécessité de faire évoluer les comportements et les outils de la négociation.

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