La clôture de la sauvegarde pour disparition des difficultés, une alternative au plan de sauvegarde

Jean-Emmanuel KUNTZJean-Emmanuel Kuntz
Avocat Associé
KUNTZ & ASSOCIÉS
Intervenant EFE au 19e RDV annuel du droit des procédures collectives les 23 et 24 octobre 2013 à Paris

L’adoption d’un plan apparaît a priori comme l’issue la plus heureuse d’une procédure de sauvegarde. Celui-ci est en effet sensé assurer la poursuite de l’activité du débiteur et la pérennité des emplois y afférant tout en permettant l’apurement organisé du passif.

Une autre option consiste pour le débiteur à obtenir de ses principaux créanciers un accord sur le réaménagement de sa dette, lequel, en assurant la disparition des difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure, permettra au débiteur d’en solliciter la clôture, sur le fondement de l’article L. 622-12 du Code de commerce.

L’issue est heureuse et offre surtout de nombreux avantages par rapport au plan de sauvegarde (I) tout en assurant une certaine protection au débiteur (II).

I- Les avantages par rapport au plan de sauvegarde

La clôture de la procédure pour disparition des difficultés présente de nombreux avantages pour l’ensemble des parties, favorisant le maintien et la poursuite de relations contractuelles saines et pérennes.

Ainsi, la disparition des difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure entraine, aux termes de l’article L. 622-12 du Code de commerce, la clôture pure et simple de la procédure. L’ensemble des contraintes afférant à son ouverture disparaissent donc instantanément, tant pour le débiteur que pour ses créanciers. Celui-ci retrouve ses pleines capacités de gestion et peut donc procéder au paiement de l’ensemble des créanciers non parties à l’accord de rééchelonnement, dont les créances, par principe antérieures à l’ouverture de la procédure collective, auraient dû être soumises aux dispositions du plan de sauvegarde.

Ces mêmes créanciers ne voient plus non plus le paiement de leurs créances affecté par l’éventuelle absence de déclaration à la procédure. La clôture de cette dernière mettant fin à tous ses effets, les créances non déclarées, par principe inopposables à la procédure, retrouvent leur pleine efficacité. Seules resteront affectées par le passage en sauvegarde les créanciers principaux du débiteur, parties à l’accord de rééchelonnement des paiements tels le banquier ou le fournisseur stratégique.

Apparaît ici l’un des avantages majeurs de ce type d’accord, auquel tout créancier du débiteur en difficulté peut participer et ce quelle que soit sa qualité. A la différence de la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée, aucune restriction de seuil ou de nature de la créance n’est imposée, autorisant le débiteur à tenter d’obtenir un accord « à la carte » répondant au mieux à ses besoins et à ceux de son entreprise. D’une particulière souplesse, le procédé n’en est pas moins dépourvu de garanties.

II- Le contrôle opéré par le Tribunal

Pour être susceptible de mettre fin à la procédure de sauvegarde, l’accord conclu avec ses principaux créanciers doit mettre fin aux difficultés du débiteur. Le Tribunal ayant ouvert la procédure ne pourra donc statuer sur sa clôture qu’après avoir examiné attentivement les termes de l’accord et ses effets sur la situation du débiteur. Ainsi, nul risque de voir ce dernier abuser du procédé pour tenter de leurrer ses créanciers non parties à l’accord.

Au surplus, bien que l’accord ainsi visé dans la décision de clôture ne soit pas en lui-même revêtu de l’autorité de la chose jugée, sa mention dans le jugement de clôture assure la protection du débiteur contre toute tentative de recouvrement forcée des créances objets du moratoire. Le contrôle du Tribunal offre par ailleurs la garantie d’un accord équilibré, lequel met réellement fin aux difficultés du débiteur dans des conditions acceptables pour le crédit de l’entreprise et donc pour les tiers cocontractants, non parties à l’accord. La sécurité ainsi apportée est par conséquent de nature à favoriser le rétablissement de relations contractuelles solides.

Le succès de l’entreprise réside ici dans la réactivité et l’habileté du débiteur, seul en mesure d’identifier les créanciers dont la participation est nécessaire et la nature et l’étendue du réaménagement à obtenir. De tels efforts ne pourront être obtenus que grâce à l’instauration d’une relation de confiance et de transparence.

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