Clause compromissoire et ordre public, non cumul de responsabilités : intégrez les conséquences de deux décisions importantes

Articulation entre le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 C. civ. et la clause compromissoire

Cass. Com. 10 octobre 2018, pourvoi n° 16-22.215, FS+P+B

Dans cet arrêt, la Cour de cassation admet que la clause compromissoire puisse tenir en échec le jeu de l’article 1843-4 C. civ., en dépit du caractère d’ordre public de ce texte.
En l’espèce, l’assemblée générale de la société civile « Les mousquetaires » a exclu l’un des associés et valorisé en conséquence les parts de ce dernier afin de procéder à leur rachat. Mécontent de la valorisation retenue, l’associé exclu a assigné la société afin de voir désigner un expert en application de l’article 1843-4 C. civ.
Le président du tribunal saisi a fait droit à l’exception d’incompétence, mise en avant par la société, fondée sur une clause compromissoire prévue dans les statuts. Il est vrai que, comme la cour d’appel de Paris l’a par la suite elle-même constaté, l’article 35.2 des statuts accorde au tribunal arbitral le pouvoir de procéder lui-même à l’évaluation des parts sociales de l’associé retrayant ou exclu. C’est la raison pour laquelle la cour d’appel a rejeté la demande de l’associé exclu d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président du tribunal.
Saisi de la question relative à l’articulation entre le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil et la clause compromissoire, la Cour de cassation répond en indiquant « qu’après avoir retenu que le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil n’exclut pas l’arbitrabilité du litige, l’arrêt décide exactement que la circonstance que cette clause [la clause compromissoire] accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l’expert nommé en application de l’article 1843-4 du code civil d’évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement inapplicable ou nulle ; qu’en l’état de ces appréciations, dont elle a déduit que ces points relevaient de l’examen par la juridiction arbitrale de sa propre compétence et que le premier juge n’avait pas commis d’excès de pouvoir, la cour d’appel a jugé à bon droit que l’appel était irrecevable ».
Il est acquis en jurisprudence que l’article 1843-4 du Code civil a un caractère d’ordre public dès lors que la cession est imposée, par la loi ou par les statuts (à défaut de prix déterminé ou déterminable), et qu’un conflit nait quant au prix de rachat des droits sociaux (voir notamm. Cass. 1ère civ., 25 nov. 2003, n° 00-22.089). Pourtant, la Cour de cassation considère que cette disposition n’exclut pas ipso facto la validité de la clause compromissoire qui fixe comme mission à l’arbitre d’évaluer la valeur des parts sociales et de trancher le litige.
La comparaison entre la mission de « l’expert 1843-4 » et celle du tribunal arbitral par la Cour de cassation permet de faire une première observation. On peut douter de la validité de la clause compromissoire qui accorderait pour seule mission à l’arbitre d’évaluer les droits sociaux. En effet, l’article 1448 CPC prévoit : « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». Or, si l’article 1843-4 est d’ordre public, la clause compromissoire qui confère seulement à l’arbitre la mission d’évaluer les droits sociaux devrait être écartée par le magistrat judiciaire : elle est nulle sur le fondement des articles 6 et 1162 C. civ. (anc. Art. 1133 C. civ.) comme dérogeant à une règle d’ordre public. Ce serait donc le caractère « mixte » de la clause compromissoire qui fonderait l’examen par le tribunal arbitral de sa propre compétence et, corrélativement, le refus du juge judiciaire de se déclarer compétent pour procéder à la désignation de l’expert. Il n’y a ici rien d’étonnant : le principe compétence-compétence négative impose au juge judiciaire de laisser l’arbitre statuer sur sa compétence dès lors que la clause compromissoire contient une mission juridictionnelle.
Il faut donc que les parties saisissent le tribunal arbitral sur le fondement de la clause compromissoire prévue dans les statuts. Seul ce dernier est compétent « pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel » (art. 1465 CPC). C’est bien ce qu’il faut comprendre lorsque la Cour de cassation indique que la question relevait « de l’examen par la juridiction arbitrale de sa propre compétence ».
Et ensuite ? Trois solutions nous semblent envisageables.
Tout d’abord, l’arbitre se déclare incompétent sur le fondement d’une lecture à la lettre de l’article 1843-4 C. civ. Rappelons en effet que ce texte prévoit que la nomination de l’expert intervient par ordonnance du président du tribunal. Or, si l’arbitre a effectivement un pouvoir juridictionnel, il n’est pas pour autant président du tribunal au sens de l’article 1843-4 C. civ. La question se pose alors du dépeçage de la clause compromissoire : l’arbitre reconnaitrait sa compétence pour trancher les conflits, mais renverrait les parties devant le président du tribunal pour ce qui concerne l’évaluation des droits sociaux. Rien ne semble s’opposer à un tel découpage des missions de l’arbitre sauf si, pour les parties, la clause compromissoire forme un tout indivisible et que les missions de l’arbitre ne se conçoivent pas les unes sans les autres. Mais dans ce dernier cas, ne devrait-on pas conclure que la clause est manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 CPC et permettre au juge étatique de l’écarter au moment où il est saisi ? On peut en douter dans la mesure où, si elle comprend une mission juridictionnelle, la clause doit être interprétée par l’arbitre en vertu du principe de compétence-compétence positive sans que le juge étatique puisse la regarder en vertu du principe compétence-compétence négative.
Ensuite, on pourrait considérer que l’arbitre est assimilable à une juridiction et peut, en tant que telle, nommer un expert sur le fondement de l’article 1843-4 C. civ. Cette solution pourrait s’appuyer sur des décisions de la Cour d’appel de Paris, anciennes certes, mais qui n’ont pas été remises en cause depuis (CA Paris 21 mai 1996, n° 9/25296 et 25 juin 1996 Gicquel c/ SCP d’avocats Vaillant et associés, nos 95-2732 et 95-6738 citées par J.-J. Daigre dans sa note sous CA Paris 21 mai 1996, BJS 1996, p. 789). Ces décisions ne confèrent pas expressis verbis le pouvoir à l’arbitre de nommer l’expert ; elles indiquent que l’arbitre, comme le juge, ne peut fixer la valeur des droits sociaux en cas de conflit entre les parties et doit laisser la place à un expert charger de le faire. Toutefois, l’analogie réalisée par la cour d’appel laisse entendre que l’arbitre, s’il ne peut fixer lui-même la valeur des droits sociaux parce qu’il est assimilé à une juridiction, devrait pouvoir, parce qu’il est assimilé à une juridiction, désigner l’expert chargé de procéder à l’évaluation sur le fondement de l’article 1843-4 C. civ.
Enfin, et même si l’on vient d’indiquer que l’arbitre ne peut normalement pas fixer la valeur des droits sociaux lui-même, on peut légitimement se demander ce qui se passerait s’il le faisait. On sait que les recours contre les sentences arbitrales sont restreints ; si les parties ne l’ont pas prévu expressément dans la convention d’arbitrage, l’appel-réformation est impossible. Seul l’appel-nullité est alors ouvert contre la sentence, mais dans ce cadre, les pouvoirs du juge étatique sont limités (art. 1492 CPC) et il est douteux que la sentence puisse être annulée au seul motif que l’arbitre, considérant que la fixation de la valeur des droits sociaux se rattache à sa mission juridictionnelle, ait lui-même indiqué la valeur qu’il fallait retenir dans la sentence.

 

Non cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle

Cass. Com. 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.672, FS-P+B

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 octobre 2018 rappelle que la rupture des relations commerciales établie est de nature délictuelle et que l’existence d’un contrat ne saurait empêcher la victime d’une telle rupture d’en demander réparation. En d’autres termes, le principe de non cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle ne peut faire obstacle à une demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies.
En l’espèce, une société d’édition dans le milieu dentaire demande à l’association dentaire française un stand au congrès annuel comme elle le fait tous les ans et verse un acompte. L’association refuse la demande d’admission invoquant le règlement d’exposition qui confère le droit de refuser l’admission. Selon l’association, ce refus est motivé par le fait que la société d’édition exprimait de manière vindicative et agressive une divergence de point de vue sur la transparence quant à la provenance des prothèses dentaires.
La société d’édition a alors assigné l’association, lui reprochant d’avoir manqué à son engagement contractuel de lui fournir un stand et d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie puisque cela faisait plusieurs années que la société d’édition participait au congrès.
La cour d’appel accueille partiellement les demandes de la société d’édition sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais rejette les demandes fondées sur la rupture des relations commerciales établies au motif que la responsabilité qui en résulte est de nature délictuelle. Selon la cour d’appel, en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société d’édition n’est pas recevable à demander une indemnisation pour les mêmes faits, le refus d’attribution d’un stand, sur ce fondement.
Un pourvoi est formé par la société d’édition.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1147 C. civ. dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats, et de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. Selon les hauts magistrats, le principe de non cumul : « n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ».
De jurisprudence constante, le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Les raisons d’une telle règle sont connues. L’obligation contractuelle nait de la volonté et non d’un fait juridique. Les principes qui gouvernent la réparation du préjudice né à l’occasion de l’inexécution d’un contrat sont donc tributaires de la volonté des parties. En d’autres termes, le juge doit tenir compte de la volonté des parties exprimée au moment de la conclusion du contrat pour dire d’abord si la responsabilité du débiteur est engagée (manquement à une obligation contractuelle, c’est-à-dire créée par le contrat ou imposée par la loi dans certains types de contrat), pour fixer ensuite le montant des dommages et intérêts dus (en tenant compte, à défaut de clause de dommages et intérêts, du dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat en cas d’inexécution). Or les règles de la responsabilité civile extracontractuelle exclue de facto la prise en considération de la volonté des parties puisque, dans cette matière, l’obligation nait d’un fait. Le manquement – la faute – ne s’apprécie donc plus par référence au manquement à une obligation contractuelle, mais est caractérisée, de manière plus générale, par la référence à un comportement raisonnable. De même le préjudice, doit être réparé dans son intégralité. La possibilité pour le débiteur d’une obligation contractuelle de se placer sur terrain de la responsabilité extracontractuelle lui permettrait alors de déjouer les prévisions initiales des parties. Voilà pourquoi la Cour de cassation a introduit, dès le XIXème siècle, le principe de non cumul .
Il n’en demeure pas moins que le créancier d’une obligation contractuelle peut parfaitement engager la responsabilité délictuelle de son cocontractant si celui-ci lui cause un dommage dont la source n’est pas l’inexécution d’une obligation, mais un manquement au comportement raisonnable que tout individu doit avoir. Ainsi, par exemple, si à l’occasion d’un contrat de prestation de service, le créancier mécontent de la prestation fournie insulte ou frappe le prestataire et refuse de le payer, le prestataire peut agir sur le fondement contractuel pour obtenir paiement de ce qui lui est dû au titre du contrat et sur le fondement délictuel pour obtenir réparation des préjudices consécutifs aux insultes proférées et/ou aux coups reçus.
Ces raisons permettent d’expliquer la solution retenue par la Cour de cassation. L’article L. 442-6 I, 5° édicte un comportement raisonnable que doivent avoir deux personnes qui ont une relation d’affaire qui s’inscrit dans la durée. La loi est venue préciser que le comportement raisonnable impose à chacun de ne pas rompre de manière brutale cette relation. Comme l’indique la Cour de cassation, il en résulte que la demande en indemnisation de la victime d’une rupture brutale n’a pas pour fait générateur un manquement à une obligation contractuelle et que le préjudice n’est pas, en conséquence, la suite immédiate et directe du manquement contractuel que la victime reproche par ailleurs à l’auteur de la rupture brutale. En l’espèce, le préjudice résultant de la rupture brutale pour la société d’édition ne saurait être réduit au fait de ne pas avoir pu avoir de stand pour le congrès de l’association. Il tient au fait, plus général, de ne pas avoir eu l’opportunité de réorganiser son activité commerciale autrement (i.e. sans l’association) compte tenu de la brutalité imposée par l’association concernant la fin de leur relation.

Afin de commenter toutes les décisions importantes de l’année et les réformes en cours et à venir, nous vous convions à la 11ème Conférence annuelle du droit des contrats qui aura lieu le 26 mars 2019 dans un grand hôtel au cœur de Paris. Un rendez-vous annuel pour poser vos questions à des spécialistes reconnus, éminents Professeurs de droit et Avocats et pouvoir échanger entre pairs.


Antoine Tadros
Professeur agrégé des facultés de droit
Université de Picardie-Jules Verne

Monsieur le Professeur Antoine Tadros, interviendra lors de notre 11ème Conférence annuelle sur le droit des contrats aux côtés d’éminents Professeurs et Avocats, le 26 mars 2019 à Paris.

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