L’interview de Jean-Luc VALLENS, Président de Chambre

©Photosrebnickivallens4Jean-Luc VALLENS
Président de Chambre
Cour d’Appel de Colmar

Intervenant à la conférence Droit des entreprises en difficulté des 12 et 13 octobre 2016

Que faut-il attendre du règlement du 20 mai 2015 ?

Les apports essentiels du règlement du 20 mai 2015 concernent des modifications au règlement actuel du 29 mai 2000 sans bouleverser l’équilibre ni la finalité du texte. Il vise toujours à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans le cadre des procédures collectives entre les Etats membres et reste basé sur le critère de compétence du centre des intérêts principaux du débiteur.

Par rapport au règlement actuel, il élargit le champ d’application aux procédures qui sont « fondées sur une législation relative à l’insolvabilité » et non plus seulement basées sur l’insolvabilité du débiteur. Il s’applique aussi aux procédures dans lesquelles le débiteur est placé sous le contrôle d’une juridiction et non plus seulement dessaisi de ses pouvoirs. Mais chaque État conserve la maîtrise des procédures qu’il veut couvrir: la France a mentionné les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire comme précédemment, en ajoutant la sauvegarde accélérée et la sauvegarde financière accélérée. Restent en dehors les procédures de conciliation, les procédures de surendettement comme, bien entendu, la liquidation amiable des sociétés.

Pourquoi la procédure de surendettement n’est-elle pas incluse ?

Le choix a été fait de laisser les procédures de surendettement en dehors, d’abord parce que le débiteur n’est pas dessaisi de tous ses pouvoirs (mais ce critère n’est plus pertinent), ensuite parce que les procédures couvertes sont celles faisant l’objet d’une publication légale ouvrant des droits pour les créanciers, et la procédure de surendettement régie par le code de la consommation ne prévoit pas une mesure similaire.

Qu’en est-il des procédures de conciliation ?

L’aspect confidentiel des pourparlers d’une procédure de conciliation l’a emporté sur l’intérêt d’une reconnaissance de la procédure. De plus, l’aspect contractuel reste primordial pour le succès de l’accord amiable. La question a été posée de reconnaître l’accord amiable homologué par un jugement mais il s’agit alors d’une décision qui clôture la procédure.

Quelles sont les autres innovations du règlement ?

Plusieurs mécanismes sont introduits.

La procédure secondaire reste applicable aux établissements et aux succursales des entreprises en difficulté établie dans un autre État membre. Mais elle ne sera plus nécessairement une procédure de liquidation comme aujourd’hui ce qui répond à un vœu général des praticiens.

Une innovation majeure introduite concerne un mécanisme suggéré par des praticiens britanniques sur la base d’expériences mises en œuvre: il est  prévu que le tribunal compétent pour ouvrir une procédure secondaire pourra ne pas le décider de cette ouverture si le praticien désigné dans la procédure d’insolvabilité principale s’engage à garantir aux créanciers de la procédure secondaire un traitement équivalent. Mais ce mécanisme est complexe; il prévoit notamment une consultation des créanciers locaux et leur vote sur les engagements pris et réserve la possibilité pour le tribunal compétent de sauvegarder les intérêts des créanciers locaux.

Ce qui est plus positif concerne les nouvelles règles introduites par le règlement du 20 mai 2015 pour la coordination des procédures.

Le règlement institue d’abord des règles plus précises de coopération pour la gestion coordonnée de la procédure principale et des procédures secondaires. Cette coopération comprendra une obligation d’échanger des informations, l’assistance des juridictions locales, la désignation d’un mandataire local, l’établissement de protocoles de coopération, l’obligation pour les tribunaux de coopérer entre eux. Ce dernier aspect sera un défi pour les juges nationaux.

Pour les groupes de sociétés, il institue des règles de coordination similaires détaillées, en prescrivant une coopération des praticiens de l’insolvabilité et des tribunaux. Il crée également une procédure spécifique de coordination des procédures, cette fois fondée sur l’accord des praticiens concernés.

Il consacre également la possibilité d’établir des protocoles destinés à encadrer cette coopération et soumis à l’accord des juridictions compétentes.

Quels apports les créanciers vont-ils trouver dans le nouveau texte ?

 Le règlement améliore avant tout l’information des créanciers et facilite la déclaration des créances. Chaque État est désormais tenu de tenir un registre des procédures d’insolvabilité, avec un nombre certain nombre d’informations minimum requises et dont l’accès devra être gratuit ou d’un coût limité. 7 pays établis en Europe centrale et orientale ont déjà établi ces registres. La France prévoit d’améliorer et de compléter les informations disponibles sur le Bodacc. De plus, la Commission européenne s’engage à interconnecter les registres nationaux afin de permettre une meilleure information sur les procédures ouvertes à l’étranger.

Par ailleurs, les praticiens désignés dans une procédure devront comme aujourd’hui informer les créanciers étrangers connus. Le nouveau règlement élargit le nombre d’informations qui leur est destinées et prévoit surtout la possibilité pour ces créanciers de déclarer leurs créances en utilisant un modèle standard qui sera mis à leur disposition sur le portail e-justice. Il est en outre prévu un délai minimum de 30 jours pour la déclaration des créances à compter de la publication légale du jugement. 

Le droit français actuel répond-il aux orientations du droit communautaire ?

Les procédures de prévention (conciliation notamment et sauvegarde accélérée), l’élaboration des plans de sauvegarde et de redressement, l’opposabilité erga omnes des plans homologués par le tribunal, la non reprise des poursuites individuelles répondent aux orientations de l’Union européenne.

De plus, certaines des règles de coordination pour les groupes de sociétés, adoptées en 2014, sont aujourd’hui organisées autour des Tribunaux de commerce spécialisés créés par la loi Macron du 6 août 2015. Des modifications à venir sont nécessaires mais elles seront principalement de nature réglementaire.

Le règlement du 20 mai 2015 reste un texte de droit international privé. L’Union européenne ira-t-elle plus loin sur la voie de l’harmonisation ?

Le nouveau règlement contient déjà quelques normes communes, notamment celles destinées à l’information des créanciers et à la déclaration des créances. Mais il reste destiné à améliorer avant tout l’exécution des procédures d’insolvabilité nationales.

Le droit de l’insolvabilité demeure un droit national, tant il est difficile d’harmoniser des règles qui touchent au droit civil, au droit des contrats, au droit des sociétés, aux sûretés et aux règles de procédure. La Commission européenne a néanmoins entrepris d’élaborer une directive d’harmonisation. Elle contient pour l’essentiel des règles issues de la Recommandation de la Commission du 12 mars 2014, qui deviendront obligatoires par le biais de cette directive.

Les matières traitées concernent principalement l’encadrement des procédures de négociation par des accords amiables, l’homologation de ces accords amiables leur donnant une force exécutoire, l’établissement de règles standardisées pour les plans de réorganisation et un effacement des dettes résiduelles non payées à l’issue des procédures. Elle contient d’autre part des lignes directrices plus générales portant notamment sur les actions en nullité, les responsabilités des dirigeants et la qualification des professionnels désignés dans les procédures. À cet égard le droit français répond déjà largement à ces orientations.

Le droit français doit-il être alors modifié ?

Le ministère de la justice finalise un projet de texte qui permettra la mise en œuvre du règlement communautaire, en ce qui concerne la coordination des procédures, l’approbation des protocoles, la consultation des créanciers sur l’ouverture d’une procédure secondaire et le droit d’accès aux tribunaux des praticiens  désignés dans un pays étranger.

Pour aller plus loin, retrouvez le Président Jean-Michel Vallens à la conférence Droit des entreprises en difficulté des 12 et 13 octobre 2016 prochains .

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