Prêts inter-entreprises : quelle nouvelle faculté offerte par la loi Macron ?

Roy ARAKELIANArakélian-RoY-200x300
Avocat Associé
PDGB AVOCATS
Intervenant lors de la conférence « 24ème Rdv Annuel du Droit des sociétés », le 28 janvier 2016 à Paris.

Des Nouvelles Dérogations au Monopole Bancaire
Loi Macron

La loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a été promulguée le 7 août 2015. Si certaines dispositions de cette loi ont fait l’objet d’une attention particulière, les dispositions mettant en place de nouvelles exceptions au monopole bancaire et qui ont une importance pratique importante sont presque passées inaperçues.

La France est l’un des très rares pays au sein de l’Union Européenne à avoir un régime très restrictif dans le domaine des crédits octroyés par une entreprise à une autre entreprise. Par principe, une société autre qu’un établissement de crédit ne peut, de manière répétée, réaliser des prêts à d’autres sociétés, le critère étant celui de l’habitude qui commence dès la deuxième opération de crédit (article L. 511-5 du Code Monétaire et Financier).

Quelques dérogations étaient tout de même prévues à ce régime comme par exemple les prêts aux organismes sans but lucratif, aux sociétés HLM ou entre sociétés d’un groupe. Mais les sociétés ne faisant pas partie d’un groupe, notamment les TPE et les PME, souffraient souvent de problèmes de trésorerie et donc de financement. En effet, les banques se montrent réticentes vis-à-vis de ces entreprises et n’octroient que rarement des prêts.

Partant de ce constat, la loi Macron a introduit trois nouvelles dérogations au monopole bancaire :
• La première autorise les crédits inter-entreprises mais les encadre de façon très stricte
• La deuxième concerne les structures sans but lucratif dont l’objet est la création, le développement et la transmission de petites entreprises, qui seront désormais autorisées à financer leurs besoins à l’aide de prêts consentis par des particuliers ou des entreprises
• Et enfin, la troisième dérogation octroi la possibilité aux plateformes de crowdfunding de procéder à l’émission de bons de caisses à destination des particuliers et des sociétés de financement participatif.

Parmi ces trois dérogations, le crédit inter-entreprises nécessite une attention particulière car les effets pratiques de cette nouvelle dérogation peuvent être conséquents. Afin d’éviter les abus, la loi encadre de façon très stricte cette nouvelle disposition.
Ces prêts ne peuvent être accordés que par des sociétés par actions (SA, SAS, SCA) ou par des sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes. Par ailleurs, seules les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) ou les entreprises de taille intermédiaire (ETI) peuvent bénéficier de ces prêts (Article L. 511-6 du Code Monétaire et Financier modifié).

La loi impose également une condition supplémentaire consistant à exiger un lien économique entre l’entreprise prêteuse et emprunteuse.
Le prêt doit être consenti à titre accessoire à l’activité principale et la durée du prêt ne peut dépasser deux ans.
Par ailleurs, la loi prévoit que le prêt ne peut pas avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce.
La loi impose également le respect d’une procédure : ainsi, elle exige la signature d’un contrat de prêt entre les deux parties et la soumission de ce contrat au régime des conventions réglementées pour l’entreprise prêteuse. De plus, le rapport de gestion de la société prêteuse devra communiquer le montant des prêts consentis, et fera l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes.

Enfin, il est interdit à la société prêteuse de céder les créances au titre de ces prêts à des organismes de titrisation ou un fonds professionnels spécialisés. Les prêts ne pourront pas non plus faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance aux organismes et fonds mentionnés.

Afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés pourront accorder ou recevoir des prêts, un décret d’application en Conseil d’Etat doit voir le jour avant la fin de l’année. Le décret apportera notamment des précisions sur les questions suivantes : le taux d’intérêt maximal de l’emprunt, le plafond de crédit que la société prêteuse peut accorder, des précisions sur la situation financière de la société prêteuse, les modalités du contrat de prêt et de l’attestation de prêt.

Ce dispositif qui suscitera sans aucun doute un intérêt pour les entreprises concernées, appelle tout de même à une certaine prudence. En effet, il faut espérer que la mise en place des prêts n’entrainera pas un durcissement des rapports de force entre les entreprises emprunteuses et prêteuses. Par ailleurs, ce dispositif risque de faire peser le risque de crédit sur les entreprises mêmes. Il faudra attendre probablement quelques années de pratique pour connaitre l’impact de ces nouvelles dispositions.
Roy ARAKELIAN

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