Relation fournisseurs – distributeurs : que faut-il attendre de la loi Hamon ?

Nicolas GentyNicolas Genty
Avocat Associé
FIDAL
Intervenant lors de la conférence EFE « Loi Hamon, Réforme des relations fournisseurs / distributeurs » le 8 avril 2014 à ParisAprès de très longs débats, le projet de loi Hamon présenté pour la première fois à l’Assemblée au printemps 2013 vient d’être voté de manière conforme par l’Assemblée nationale et le Sénat. Le recours devant le Conseil constitutionnel devrait peu impacter la loi telle qu’adoptée, hormis le régime de sanction.

Ceux qui ont suivi les débats parlementaires auront pu constater que les avis étaient loin d’être unanimes et on a pu voir sur une même question (NIP, organisation de la négociation, contrat de sous-traitance, …) plusieurs revirements successifs.

On pourra regretter une nouvelle fois, l’absence de remise à plat complète du dispositif pour le rendre directement compréhensible par les opérateurs.

Mais le temps des regrets n’est plus de mise, voici maintenant venue l’heure du constat et de la préparation des négociations 2015.

La formalisation

          La formalisation des conditions générales de vente

L’encadrement de la formalisation des conditions générales de vente n’a pas beaucoup évolué.

Certes, la loi prévoit désormais que les conditions générales de vente doivent être transmises au plus tard avant le 1er décembre hormis pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier.

De plus, le législateur a pris soin d’asseoir le rôle des CGV qui anciennement caractérisé comme socle de la négociation commerciale, est désormais visé comme « socle unique de la négociation commerciale ». Il a par ailleurs fait légèrement évoluer les règles relatives aux délais de paiement concernant les factures périodiques et la procédure d’acceptation ou de vérification des marchandises.

Ceci ne doit pas occulter le fait que la rédaction des conditions générales de vente n’est pas seulement impactée par la réglementation. Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations 2014 et l’exécution du contrat 2013 pourront conduire les fournisseurs à s’interroger sur la pertinence de leurs conditions générales de vente.

Il pourrait être intéressant à ce titre, de vérifier que celles-ci jouent effectivement leur rôle d’outil de négociation et de coopération.

          La convention récapitulative annuelle

La modification de l’encadrement de la rédaction de la convention récapitulative par la loi Hamon est beaucoup plus significative.

Le barème de prix devra désormais être annexé à la convention récapitulative.

De plus, la loi prévoit désormais que le prix convenu résultant de la négociation entre en vigueur au plus tard le 1er mars et que les éléments financiers composant la négociation (conditions de l’opération de vente, services de « coopération commerciale » et « autres obligations ») doivent entrer en vigueur au même moment. Ceci pourrait avoir un impact assez significatif sur l’écriture des accords.

On pourra s’interroger sur le sens du rappel de l’interdiction de la disproportion des avantages déjà en partie visée à l’article L.442-6 ainsi que celui qui devra être attaché à la précision selon laquelle les autres obligations peuvent faire l’objet d’une réduction de prix « globale ».

Selon nous, la modification la plus importante est relative au régime de sanctions puisque désormais, le non respect des dispositions de cet article sera sanctionné par une amende administrative qui pourra comme son nom l’indique, être prononcée directement par l’administration. Cette amende administrative devrait permettre une sanction plus rapide et plus efficace des infractions.

          Clause de renégociation

La loi prévoit pour certains produits dont la liste pourra évoluer, l’obligation de prévoir une clause de renégociation que les professionnels ont rapidement qualifié de clause de « revoyure » obligeant les parties à se rencontrer en cas de fluctuation du prix des matières premières.

          NIP

Il est prévu que chaque opération de NIP sous mandat devra désormais être prévue dans un contrat écrit qui devra détailler certains éléments. A été supprimée l’obligation de prévoir dans la convention récapitulative en début d’année l’enveloppe globale des avantages NIP.

          Contrat de sous-traitance 

La loi prévoit désormais l’obligation de formaliser par écrit, les contrats « d’achat de produits manufacturés fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production » dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

La répression des abus

La loi vise trois nouveaux abus :

          Les échanges en cours de négociation : désormais le distributeur devra répondre « de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur portant sur l’exécution » de la convention récapitulative.

          Le décalage entre le prix convenu et le prix facturé ou payé : désormais il sera interdit « de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu » résultant de la convention récapitulative éventuellement modifiée ou des CGV acceptées par le client sans négociation.

          Garantie de marge : enfin, dans une rédaction qui ne manquera pas de poser des problèmes d’interprétation, il est prévu qu’au nombre des avantages indus qui peuvent être obtenus par un partenaire commercial, figure désormais « la demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou à croître abusivement ses marges ou sa rentabilité ». Gageons que le champ d’application de cette disposition appellera de nombreuses questions.

Les opérateurs devront réfléchir aux conséquences de ces modifications tant sur l’exécution des contrats 2014 que sur les négociations 2015. Ceci pourra être l’occasion de s’interroger sur la nécessité de faire évoluer les comportements et les outils de la négociation.

Laisser un commentaire