Nouvelles règles d’imposition des plus-values de cession et de scission

jlmJean-Luc Marchand
Avocat Associé
LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIÉS
Intervenant EFE à la formation  » Cessions d’entreprises et garanties de passif « , le mardi 15 octobre 2013  à Paris.

Rédaction Analyses Experts :  Les nouvelles règles d’imposition des plus-values de cession pour les particuliers et pour les entreprises sont-elle susceptibles de modifier les arbitrages ?

Bien que certaines mesures aient été censurées par le Conseil Constitutionnel (parmi lesquelles l’imposition des très hauts revenus d’activité à 75 % ), la loi de Finances pour 2013 est caractérisée par de nombreuses nouveautés, notamment l’élargissement de la composition du revenu fiscal de référence pour la fiscalité des investisseurs (particuliers) et un durcissement de la taxation des plus-values sur cessions de titres pour les entreprises.

Les gains des particuliers simples investisseurs

À compter de 2013, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises comme les autres revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Un abattement pour durée de détention est néanmoins institué sur les plus-values de cession de valeurs mobilières désormais soumises au barème progressif de l’impôt.

Dès lors les règles relatives aux plus-values varient selon la qualité du cédant :

  • Pour les particuliers simples investisseurs
  • Les plus-values réalisées en 2012 sont imposées aux taux forfaitaire 24 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux de 15,5 %
  • Les plus-values réalisées en 2013 et au-delà sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu  auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux de 15,5 %, un abattement pour durée de  détention est mis en place tenant compte de la durée réelle de détention et applicable à compter du 1er janvier 2013

L’abattement est de  20 % entre 2 et 4 ans, 30 %  entre 4 et 6 ans, 40 % au-delà de 6 ans de détention.

  • Pour les entrepreneurs

Par exception au nouveau principe d’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des plus-values, les personnes qui cèdent leur entreprise après l’avoir développée peuvent continuer, sur option, à bénéficier d’une imposition au taux forfaitaire de 19 % les prélèvements sociaux de 15,5 % s’ajoutent à ce taux. L’entrepreneur doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

  • Condition d’activité de la société
  • Condition d’exercice d’une activité de direction du contribuable au sein de la société
  • Condition de détention minimale

En ce qui concerne la fiscalité des entreprises

Les plus-values à long terme de cession de titres de participation réalisées par les entreprises ou groupements soumis à l’impôt sur les sociétés sont en principe exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charge dont le montant poursuit inexorablement sa hausse…

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, cette quote-part de frais et charges est calculée au taux de 12 % article (219 quinquies, I, a du CGI) sur la base du montant brut de  la plus-value (article 223 F du CGI) (et non plus sur le montant), c’est dire sans déduction des moins-values afférentes.

La réforme des plus-values avait pour but premier de rapprocher la fiscalité des revenus du capital de celle des revenus du travail et donc de généraliser l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Force est de constater que la réforme conduit plutôt à accroitre le fossé entre les investisseurs « actifs » et « passifs », qui va rendre de plus en plus tentantes les stratégies de « professionnalisation » des investissements.

Rédaction Analyses Experts : L’exonération des plus-values de scission est-elle subordonnée à l’apport d’une branche d’activité à chacune des sociétés bénéficiaires de l’apport ? CE, 30 janvier 2013 n° 346683 Société Ambulances de France

Il nous semble important de signaler cette décision qui précise les conditions d’exonération plus-values de scission et affine l’interprétation des articles 210 A (relatif à l’exonération des plus-values de fusion) et 210 B du Code Général des Impôts (relatif à l’application de l’exonération issue de l’article 210 A aux cas des scissions), à la lumière de la directive fusion du 23 juillet 1990.

Par un acte du 21 décembre 2004, la société Ambulances de France avait été scindée et absorbée par une nouvelle société Ambulances de France et par la SARL ADF, la première société bénéficiant de l’apport de l’activité d’ambulances et de titres de participation représentant 98 %, la seconde société bénéficiant quant à elle uniquement de l’apport de titres de participation. Cette opération avait été placée par la société Ambulances de France sous le régime d’exonération prévu à l’article 210 B du Code Général des Impôts.

Il ressort des dispositions des articles 210 A et B du Code Général des Impôts, que le bénéfice du régime d’exonération d’imposition des plus values constatées à l’occasion des scissions de sociétés est subordonné à la condition que celles-ci concernent des sociétés ayant au moins deux branches complètes d’activités et que chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoive au moins l’une de ces branches.

L’administration fiscale avait donc estimé que cette opération ne pouvait bénéficier de l’exonération des plus-values prévue par l’article 210 B du Code Général des Impôts.

La société Ambulances de France faisait valoir d’une part que la directive « Fusions » du 23 juillet 1990 devrait être interprétée comme ne comportant pas une telle condition et, d’autre part, qu’il ressortait des travaux préparatoires de l’article 25 de la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991 qui en a opéré transposition, que le législateur n’a pas entendu, à cette occasion , traiter moins favorablement les opérations concernant uniquement des sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, que celles qui mettent en cause les sociétés d’Etats membres différents, qui entrent dans le champ de cette directive. Selon cette directive, la scission se caractérise par le transfert, par la société apporteuse de son actif et de son passif à une ou plusieurs sociétés (article 2 de la directive 19 octobre 2009) . La directive ne prévoit donc pas d’apport de branche d’activité à chacune des sociétés bénéficiaires. De ce point de vue l’article 210 B comporte des conditions qui ne sont pas exigées par la directive « fusions ».

Dans cette décision, le Conseil d’État n’accueille pas l’argument du contribuable et il précise que l’opération, qui ne concerne que des sociétés françaises, est hors champ d’application de la directive.

Le Conseil d’État confirme donc que les seules dispositions applicables sont celles de l’article 210 B du Code Général des Impôts qui n’ouvrent droit à l’exonération que si une scission de société concerne au moins deux branches complètes d’activités, chacune des sociétés bénéficiaires de l’apport recevant au moins l’une de ces branches avec son actif et son passif. Les branches d’activité doivent être susceptibles de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la bénéficiaire de l’apport de disposer durablement de tous ces éléments. Une participation, par ailleurs minoritaire, n’identifie pas à elle seule une branche complète d’activité.

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