Ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats

droit des contrats

Michel PonsardMichel Ponsard
Avocat Associé
UGGC AVOCATS
Intervenant lors de la Conférence EFE « Réforme du droit des contrats«  qui aura lieu le mercredi 29 mars à Paris.

Le temps semblait avoir suspendu son vol au sujet de la genèse de la réforme tant attendue du droit des obligations, hoquetante sans doute face au poids des deux cent ans d’histoire du code napoléon et à un style si particulier et concis que Stendhal lui-même en recommandait la lecture quotidienne. Les projets se succédaient en vain, enfin elle est arrivée à bon port. Les titres III, IV et V du Livre III du code civil se trouvent modifiés, le style simplifié, accessible tout en maintenant l’objectif de concision. Il s’agît bien évidemment d’une réforme majeure de notre droit.

Les objectifs de la réforme du droit des contrats

En premier lieu, elle réaffirme les principes généraux du droit qui doivent primer sur le droit des obligations dans la négociation, l’exécution et la cessation des contrats : la bonne foi et la liberté contractuelle, le consensualisme et ses exceptions liées à l’ordre public.

En second lieu la réforme cherche à simplifier les conditions de validité des contrats et à clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, à l’interprétation des contrats, à leur durée, aux différentes modalités des obligations (conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires, indivisibles), à l’extinction des obligations (remises de dette, compensation, confusion) et à la preuve des obligations.

En troisième lieu le texte cherche à préciser les règles relatives à l’effet du contrat à l’égard des parties et à l’égard des tiers en prévoyant une possibilité d’adaptation du contrat.

En quatrième lieu, les règles applicables à l’inexécution du contrat et à la modification du rapport d’obligation (actions directes, cession de créances et dettes, restitutions) sont regroupées, précisées. Une résolution unilatérale par notification se trouve introduite dans le droit positif et la cession de dettes se trouve consacrée.

En cinquième lieu, le texte cherche à moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires, au paiement de l’indu et à la notion d’enrichissement sans cause.

Les points importants de cette réforme

Ne pouvant dans un court article d’actualité faire une analyse exhaustive du texte nous soulignerons certains points importants en rappelant cependant la structure de celui-ci, qui se veut didactique, pour en permettre à tout le moins une appréhension globale.

Le premier Titre, le nouveau Titre III du code civil, de l’ordonnance concerne la source des obligations et en particulier le contrat, c’est-à-dire sa conclusion, son exécution et sa cessation,

La conclusion du contrat, peut présente dans le code civil, se trouve développée, en fonction de l’expérience jurisprudentielle, à travers la négociation initiale puis sa formation avec l’obligation de négocier de bonne foi. La bonne foi s’infuse dans tous les rapports contractuels, et notamment dans l’obligation de transmettre toute information essentielle pour l’autre partie et de respecter une obligation de confidentialité des négociations. Le contrat se trouve formé dès réception de l’acceptation du bénéficiaire de l’offre conformément à la théorie dite de la réception. L’ordonnance traite aussi des pactes de préférence permettant une exclusivité de négociation en faveur d’une partie et des modalités de conclusion des contrats par voie électronique.

Au titre du consentement des parties la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante est consacrée au titre du dol. Apparaît également dans le cadre de la violence, l’abus de dépendance conférant un avantage manifestement excessif.

Les dispositions sur l’exécution du contrat consolident pour la plupart la jurisprudence existante si ce n’est que le texte introduit la possibilité de renégocier le contrat en cas de changement de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat. La résolution unilatérale par notification, en cas d’inexécution suffisamment grave, est consacrée après mise en demeure du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable.

La force obligatoire du contrat se trouve cependant fragilisée par un certain nombre de garde fous, supposés compenser la disparition de la cause, il s’agît non seulement de la violence en cas d’abus de dépendance, de la possibilité de renégociation du contrat vus plus haut mais également de l’interdiction des clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion.

La transmission du contrat est introduite en nécessitant un écrit pour la constater, à peine de nullité.

Les sanctions de la formation du contrat sont abordées : le régime des nullités, nullité judiciaire et nullité consensuelle, nullité absolue et nullité relative est décrit. La caducité est désormais définie dans le code civil, fruit de l’expérience jurisprudentielle. L’ordonnance crée les actions interrogatoires qui permettent, en matière de nullité par exemple, à une partie d’interroger l’autre pour lui demander soit de renoncer à son action en nullité soit d’agir au maximum dans un délai de 6 mois à peine de forclusion.

L’ordonnance régit également les autres sources des obligations, la responsabilité extracontractuelle dont elle reprend in extenso les dispositions du code civil et les autre sources des obligations telles que la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.

Le Titre IV concerne le régime général des obligations. Il décrit les différentes modalités de l’obligation qu’elle soit conditionnelle, à terme ou plurale (pluralité d’objets pour l’obligation alternative, cumulative ou facultative introduite dans le code civil ou pluralité de sujets pour l’obligation solidaire ou l’obligation indivisible). Il traite encore des opérations sur obligations (cession de créance simplifiée avec la suppression de la formalité de signification par acte authentique de l’article 1690 du code civil, novation, délégation) et à ce titre introduit la cession de dette avec l’accord du créancier cédé dans le code civil.

Il porte également d’une part sur les causes d’extinction des obligations que sont le paiement, la compensation, la confusion, la remise de dette ou l’impossibilité d’exécuter et d’autre part sur les restitutions.

Enfin le Titre IV bis porte sur la preuve des obligations, leur admissibilité, les différents modes de preuve par écrit, par témoins, par présomption judiciaire, l’aveu et le serment.

Pour maîtrisez tous les impacts sur vos pratiques depuis le 1er octobre 2016, rendez-vous le 29 mars 2017 pour notre conférence « Réforme du droit des contrats« 

Laisser un commentaire