Quelles clauses après la réforme du droit des contrats ?

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20141209_184006Pierre Mousseron
Agrégé des Universités
Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier
Président de l’Institut des Usages

Intervenant à la conférence Réforme du droit des contrats – Maîtrisez les impacts en droit des sociétés du 24 novembre 2016

L’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la réforme du Droit des contrats initiée par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 invite le juriste de droit des sociétés à considérer plusieurs clauses.

Application dans le temps

D’abord, on pourra lui recommander des stipulations relatives à l’application dans le temps du droit issu de la réforme. En la matière, l’article 9 de l’ordonnance dispose laconiquement « Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi ancienne ». Le classicisme de la règle et l’apparente simplicité de sa formulation cachent mal les difficultés liées à son application en matière sociétaire et singulièrement aux statuts de sociétés déjà constituées ou à l’égard d’associés ou dirigeants rejoignant la société -et « concluant » donc un contrat après la naissance de la société-. En la matière, il sera bon de stipuler une clause statutaire stipulant par exemple : « Le droit découlant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sera applicable aux présents statuts et à tous les associés, dirigeants et tiers en relation avec la société quelle que soit la date à laquelle ces personnes auront noué une relation avec la société ».

La capacité des sociétés

Une seconde famille de clauses portera sur la capacité des sociétés. De façon surprenante, l’Ordonnance définitive a subrepticement intégré dans le code civil une limitation légale à la capacité de toutes les personnes morales. L’article 1145 du Code civil dispose ainsi : « La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles. » Ce texte fait reposer la validité de toutes les conventions sur le critère très flou de « l’utilité » (P. Mousseron, Le nouveau régime de la capacité contractuelle des sociétés : la boussole de l’objet social, D. 2016, 906). Les rédacteurs pourront souhaiter préconstituer la preuve de cette utilité en l’évoquant dans une clause du préambule des conventions sociétaires. On peut ici noter que l’article 1148 nouveau du code civil limite un peu les risques. Il dispose en effet : « Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales ». Le caractère usuel de certaines conventions sera ainsi un argument de nature à établir la validité d’un acte. Depuis 2015, l’Institut des usages propose des attestations afférentes à ce caractère usuel.

Les textes attentatoires à la sécurité juridique

Enfin, on pourra envisager des stipulations visant à écarter des textes attentatoires à la sécurité juridique:
– clauses visant à écarter le mécanisme de révision unilatérale du prix introduit par l’article 1123 du Code civil singulièrement dans les promesses de cession.
– clauses visant à écarter l’article 1195 relatif à l’imprévision pour éviter l’immixtion du juge. Ces clauses seraient particulièrement opportunes dans les pactes d’actionnaires.
– clauses dans le préambule des conventions sociétaires insistant sur leur caractère négocié. Ces stipulations limiteraient le risque d’application de l’article 1171 du Code civil qui neutralise les clauses créant un déséquilibre significatif. Cet article est en effet applicable aux seuls contrats d’adhésion.

Pour aller plus loin, retrouvez Pierre Mousseron à la conférence Réforme du droit des contrats – Maîtrisez les impacts en droit des sociétés du 27 novembre 2016.

 

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