Déséquilibre significatif, violence économique : vers un nouvel équilibre du contrat ?

Hervé Lecuyer
Professeur
Université Paris II Panthéon Assas
Intervenant lors de la Conférence « Réforme du droit des contrats » qui aura lieu le 22  mars 2016 à Paris.

Analyse Experts : L’intégration de la notion de déséquilibre dans le Code civil va-t-elle changer l’équilibre du contrat ?

Hervé Lecuyer : La réponse doit être prudente. Les raisons de cette attitude sont nombreuses.

Le « déséquilibre significatif », notion qu’on pensait réservée aux droits spéciaux, intègre ; par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 avec éclat le Code civil, qui porte le droit commun des contrats. Cet éclat ne doit cependant pas masquer deux choses.

La première est que la quête d’équilibre (au moins un équilibre relatif) est déjà un impératif en droit positif. La jurisprudence y a beaucoup œuvré, usant pour ce faire de différentes techniques (notamment la canalisation des contrats aléatoires ou l’emploi parfois audacieux de la cause, dont on a eu, aujourd’hui, la peau). Le Code civil lui-même, dès 1804, savait parfois soutenir cette quête, par exemple à travers la sanction de la lésion. Depuis 1804, au demeurant, le domaine de la lésion a connu une augmentation constante.

La seconde chose que l’éclat de l’intégration de la notion de déséquilibre significatif, dans l’article 1171 nouveau du Code civil, ne doit pas masquer est que la quête d’équilibre se retrouve, dans l’ordonnance, sous de nombreuses dispositions nouvelles, même si les termes « équilibre » ou « déséquilibre » n’y figurent pas expressément. La recherche de l’équilibre affleure sous les prévisions de l’article 1164, qui sanctionne l’abus dans la fixation du prix, sous celles de l’article 1169, qui retient la nullité du contrat à titre onéreux lorsque la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire, de l’article 1170 qui répute non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
Les progrès de cette quête se trouvent aussi dans certaines dispositions intéressant l’exécution du contrat, notamment dans l’article 1195 qui envisage la renégociation ou l’adaptation judiciaire du contrat en cas de changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie. L’ordonnance comprend aussi des remèdes au déséquilibre, comme la réduction du prix visée à l’article 1223, en présence d’une exécution imparfaite du contrat.

La disposition phare (l’article 1171) consacrant, en droit commun, la notion de déséquilibre significatif ne doit pas masquer que, dans le projet, la quête de l’équilibre ou la sanction du déséquilibre prospèrent souvent de manière innommée.

Si l’on se concentre, pour finir, sur l’article 1171, la question principale à son sujet est de savoir s’il constitue ou non une rupture profonde avec le droit existant.

Aux termes de l’article 1171, « une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

On ne peut dissimuler la source d’inspiration du législateur. Chacun reconnaîtra, par les termes employés, l’article L 132-1, 1° du Code de la consommation.

Beaucoup regrettent que soit transposée en droit commun une règle spéciale, empreinte d’une philosophie particulière qui s’est plutôt bâtie, historiquement, contre celle qui anime le Code civil.

D’autres relativisent l’ampleur du changement et constatent que l’article 1171 ne bouleversera pas considérablement le droit positif. La nouveauté, selon eux, se limitera à la mise en œuvre de la sanction du déséquilibre significatif dans les rapports entre non-professionnels. Dans les rapports entre professionnel et consommateur, on demeurera sous l’empire du Code de la consommation, et dans les rapports entre professionnels, le déséquilibre contractuel trouvera, demain comme hier, sa sanction dans l’article L 442-6, I, 2° du Code de commerce, dont le contenu s’inspire du Code de la consommation : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

On pourrait s’accorder sur le fait qu’il n’y a ni rupture franche ni continuité.
Le domaine de la nouvelle disposition pourrait n’être pas limité aux seuls rapports entre non-professionnels.

Dans la mesure où la sanction prévue dans l’article 1171 du Code civil – la clause est réputée non écrite – est différente de celle retenue par le Code de commerce – la mise en cause de la responsabilité de l’intéressé –, il n’apparaît pas acquis que le juge refuse au débiteur le droit de se placer sur le terrain du droit commun, plus favorable pour lui, dans certaines circonstances.

Enfin, en toute hypothèse, même si le champ d’application ratione personae de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce paraît large, tous les rapports entre les professionnels ne tombent pas sous le coup du dispositif alors qu’ils se trouveront nécessairement soumis à l’article 1171 du Code civil.

 

Analyse Experts : En pratique, de quelle manière pourra-t-on utiliser la notion de violence économique ?

Hervé Lecuyer : La notion de violence économique est doctrinale.

Dans les textes, avant l’ordonnance du 10 février, c’est dans les Principes du droit européen du contrat que l’on trouvait trace de ses manifestations, sans la qualification (article 4.109).

La notion n’intègre pas en tant que tel le Code, par sa réforme. En revanche, sa substance est désormais consignée à l’article 1143 du Code civil : « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Ces manifestations de la violence retenues le droit nouveau, sont celles-là mêmes que la jurisprudence retient déjà. La prudence du texte est déjà celle du juge.

L’état de dépendance, en soi, n’est pas assimilable à la violence. Le vice de violence n’est, et ne sera, avéré que si le contractant en position de force a abusé de sa situation pour obtenir un avantage excessif, conférant ainsi à cette contrainte économique un caractère illégitime.

Raisonner sur la violence économique suppose de s’intéresser à l’origine de la violence. Dans l’optique du Code de 1804, la violence émanait d’un individu. Par la violence économique, serait sanctionnée une contrainte dérivant des événements (état de nécessité, situation de dépendance économique), événements qui seraient exploités par l’autre partie.

Intégrer les manifestations de la violence économique dans les textes constitue une avancée, mais, une fois encore, cette avancée est toute relative, car elle consiste, pour l’essentiel, en une consécration législative d’une initiative jurisprudentielle.

C’est la jurisprudence passée qui peut nourrir l’esprit qui s’interroge sur les utilisations pratiques de la violence économique.

La dépendance implique qu’une personne soit placée, en droit ou en fait, sous l’aile d’autrui. L’exemple souvent donné est celui du capitaine d’un navire en perdition qui appelle à l’aide un remorqueur. L’abus de cet état provient de la personne appelée à l’aide. En l’espèce, le patron du remorqueur impose un prix exorbitant en rémunération de son intervention. La situation serait de même veine en présence d’un médecin exigeant des honoraires exorbitants d’une personne gravement malade etc.

D’autres illustrations peuvent soutenir l’hypothèse d’abus d’un état de dépendance. Ce peut être une dépendance à la personne d’autrui ou au patrimoine d’autrui. Songeons à une personne menacée par un plan de licenciement, situation exploitée par son employeur qui lui impose la signature d’un contrat déséquilibré.
Les relations au sein des réseaux de distribution pourraient aussi constituer un lieu de prédilection pour la sanction de l’abus d’un état de dépendance. Ces réseaux placent souvent les distributeurs dans une situation qualifiée de « quasi-intégration », à l’égard du fournisseur. L’abus de la situation, de la part de ce dernier, se caractériserait par la conclusion – ou le renouvellement – de contrats de concession ou de franchise à des conditions spécialement contraignantes.

Autant d’illustrations qui témoignent du vaste domaine dans lequel la violence économique, entendue lato sensu, peut prospérer et être sanctionnée.

 

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